C-26, r. 20 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
6. Sous réserve de l’article 7, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation lorsqu’il occupe un poste en administration et démontre qu’il a une expérience de travail d’au moins 5 ans dans le domaine de l’administration et qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis au terme d’études de niveau universitaire comportant un minimum de 90 crédits en administration.
D. 769-93, a. 6.